Un splitting des pensions en Belgique :
pourquoi et, le cas échéant, comment ?

Résumé de l’étude de Quentin Detienne et Simon Pâques à la demande du Conseil de l’Egalité des Chances entre Hommes et Femmes

 

Le splitting touche à une question générale de première importance, celle de l’influence à accorder à la vie de couple sur les droits de pension. Proposé par la Commission de réforme des pensions 2020-2040 et évoqué dans les accords de coalition fédérale de 2014, 2020 et 2025, il est généralement présenté par ses promoteurs comme une réponse favorable à une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. Tous cependant ne sont pas convaincus : les interlocuteurs sociaux ont récemment estimé qu’il ne s’agissait pas d’une réponse adéquate pour le moment au besoin de modernisation de la dimension familiale des pensions.

L’objectif de cette étude indépendante est de participer à l’instruction du débat, pas de le trancher. Le splitting y est étudié pour lui-même : on se demande si et comment, avec quelles conséquences, il permettrait de répondre aux critiques formulées à l’égard de la dimension familiale actuelle du système. L’étude ne se prononce en revanche pas sur ses mérites par comparaison avec d’autres options possibles pour moderniser cette dernière. L’hypothèse analysée est celle d’un partage organisé par le droit des pensions lui-même ; l’option d’un recours au (seul) droit patrimonial des couples n’est pas investiguée. L’étude aborde successivement les pensions légales et les pensions complémentaires. Elle se penche ensuite sur les questions à trancher pour la mise en œuvre, le cas échéant, d’un partage des droits dans les deux piliers.

Un splitting des pensions légales, pourquoi ?

Les pensions légales et les critiques adressées aux droits dérivés actuels

Pour les pensions légales, la question de l’influence du couple sur les droits de pension est aujourd’hui tranchée, en droit belge, par les droits dérivés. Les critiques qui leur sont adressées – auxquelles les auteurs ne se rallient pas nécessairement – peuvent être regroupées en deux catégories. La première repose sur une comparaison de la situation des (ex-)conjoints et vise le caractère subsidiaire des droits dérivés : subsidiaires par rapport au travail (il serait injuste de réduire les droits de celles et ceux qui ont eu une carrière propre mais moins lucrative que leur (ex-)conjoint) et subsidiaires par rapport à la solidarité conjugale (il serait injuste de priver une personne des droits tirés d’un précédent mariage au motif qu’elle se remarie). Ces critiques supposent que l’on assigne aux droits dérivés une nouvelle finalité : compenser l’influence négative de la vie de couple sur la carrière ou répartir équitablement les fruits d’une carrière qui n’a été possible que grâce au soutien du conjoint.

La seconde catégorie de critiques repose sur une comparaison entre les couples ou entre les individus. En cas de décès, les règles de cumul entre pension de retraite et pension de survie aboutissent, pour un même montant global de pension au sein du ménage, à des résultats considérés par certains comme inéquitables selon que les deux conjoints ou un seul l’un d’entre eux ont ouverts des droits à la pension. Par ailleurs, on considère injuste qu’une personne veuve ou divorcée puisse bénéficier d’une pension plus élevée qu’une autre ayant travaillé toute sa vie. C’est ici le relâchement du lien entre droits de pension et travail rémunéré qui est pointé du doigt ainsi que, dans le même esprit, le fait que la collectivité supporte une dépense pourtant liée à la répartition des tâches décidée ou à tout le moins acceptée par les époux.

Les implications d’un splitting

Le splitting a des implications différentes selon le moment de la vie du couple où il est mis en œuvre : divorce, décès, ou ouverture du droit à la pension dans le chef des deux conjoints. Bien que le décès soulève des préoccupations bien différentes de celles liées aux deux autres circonstances, l’étude fait donc le choix de se pencher aussi sur l’hypothèse d’un splitting pour le conjoint survivant, ne serait-ce que parce qu’il est pratiqué dans certains Etats.

Dans les trois cas, la part reçue à l’issue du partage ne serait subsidiaire ni par rapport au travail ni par rapport à la solidarité conjugale : elle représenterait la part d’un patrimoine commun et non la compensation d’une solidarité disparue ; un remariage ne devrait donc exercer aucune influence sur elle.

En cas de divorce, le splitting remplacerait la pension de conjoint divorcé dans le régime des salariés et des indépendants. Plus égalitaire que celle-ci, le conjoint divorcé qui a peu ou pas travaillé ne verrait toutefois pas sa situation financière s’améliorer, le droit actuel lui procurant déjà l’équivalent de la moitié de la pension de son ex-conjoint au taux ménage ; son sort ne s’améliorerait que lorsque ses revenus propres atteignent le quart de ceux de son ex-époux. Le sort de celui-ci, en revanche, se détériorerait dans tous les cas, le partage étant financé par ses propres droits et non plus par la collectivité. Dans le régime des statutaires, le splitting en cas de divorce ouvrirait à l’ex-conjoint un nouveau droit, sans équivalent actuel.

En cas de décès, le splitting serait toujours défavorable au survivant par comparaison avec la pension de survie actuelle : celle-ci lui garantit un montant au moins équivalent à la pension de retraite du défunt au taux isolé, alors que l’addition puis la division en deux des droits des conjoints aboutirait nécessairement à un montant moindre. Par ailleurs, les écarts entre les femmes ou hommes au foyer et les travailleurs et travailleuses se trouveraient réduits, mais au prix d’une détérioration de la situation des uns et des autres.

Lorsque les deux membres du couple sont pensionnés, le splitting ne modifierait pas le revenu global du ménage mais seulement sa répartition interne : chacun se verrait attribuer une prestation individuelle égale à la moitié des droits constitués par le couple. L’effet serait d’abord symbolique et n’aurait de portée pratique que si et dans la mesure où chacun peut effectivement disposer librement de sa part.

En synthèse, pour les pensions légales, le splitting entraînerait une refonte profonde du système actuel en rompant avec la logique de subsidiarité pour transformer les droits dérivés en droits propres. Deux constats généraux se dégagent : il reporterait sur la solidarité familiale des prestations aujourd’hui assumées par la solidarité collective et il diminuerait certaines inégalités, au sein du couple, entre les couples ou entre les individus, mais principalement par un nivellement par le bas, ce qui soulève des enjeux d’adéquation des pensions.

Les pensions complémentaires

Depuis des arrêts de la Cour constitutionnelle (2011) et de la Cour de cassation (2012), le principe est clair : les droits de pension complémentaire constitués pendant le mariage appartiennent au patrimoine commun des époux et doivent donc être partagés en cas de divorce. Il n’existe en revanche aucun mécanisme légal permettant un véritable partage de ces droits. Plusieurs caractéristiques de la matière s’y opposent : l’origine privée des pensions complémentaires et la grande diversité des plans, qui rend difficile une solution législative uniforme ; l’indisponibilité des droits jusqu’à la mise à la retraite ; le caractère intuitu personae du droit de déclencher la liquidation ; l’intervention de l’organisme de pension, envers lequel l’ex-conjoint ne dispose d’aucune créance directe.

En pratique, le partage se résout donc le plus souvent en une compensation par d’autres biens du patrimoine, dont l’évaluation est délicate, ou en un report au moment de la liquidation effective – auquel cas le droit de l’ex-conjoint demeure dépendant du sort de l’affilié. Ce sont ces difficultés qu’un splitting organisé par le droit des pensions pourrait permettre de surmonter.

Un splitting, comment ?

Si une décision de principe sur l’introduction d’un splitting devait être prise, encore faudrait-il en préciser les modalités. L’étude soulève les questions qu’il conviendrait de trancher après avoir illustré la diversité des formes possibles de splitting au moyen d’exemples étrangers.

Les exemples étrangers

Trois pays illustrent des systèmes de partage d’ampleur fort différente. La Suisse prévoit un partage obligatoire des droits acquis pendant le mariage dans l’assurance vieillesse étatique, et ce dans les trois circonstances envisagées dans l’étude (divorce, décès, ouverture commune des droits). Le survivant bénéficie toutefois, outre du droit issu du partage, d’un supplément de veuvage. La prévoyance professionnelle (second pilier) est elle aussi partagée en cas de divorce, les époux pouvant toutefois y déroger à certaines conditions. L’Allemagne organise depuis 1977 un splitting obligatoire en cas de divorce, portant sur les trois piliers ; il donne naissance à un droit propre, indépendant du sort de l’ex-conjoint. Un second splitting, optionnel et limité au premier pilier, remplace la pension de survie pour les couples qui le demandent. Les évaluations disponibles concluent que le splitting en cas de divorce égalise très efficacement les pensions des divorcés, mais à un niveau qui avoisine le seuil de pauvreté. Les Pays-Bas, enfin, organisent un partage, mal connu, du deuxième pilier et seulement en cas de divorce ; le droit attribué au conjoint divorcé reste dépendant du sort de l’ex-conjoint.

Les questions à trancher

La première question est celle du quand : dans quelle(s) circonstance(s) organiser le partage, de manière obligatoire ou optionnelle, et avec quelle possibilité d’aménagement conventionnel ? La deuxième est celle du quoi : partage-t-on les seules rémunérations réelles ou aussi les rémunérations fictives liées à (toutes) les périodes assimilées ? Partage-t-on également les conditions de carrière, celles-ci étant cruciales, notamment, pour l’accès aux minimums garantis et à la pension anticipée ? Prévoit-on un partage en vase clos ou peut-on compenser les droits des pensions avec d’autres biens du patrimoine ? La troisième question est celle de la nature du droit issu du partage : constitue-t-il un droit parfaitement autonome ou est-il conditionné à l’ouverture du droit principal dont il est déduit ?

D’autres questions concernent plus particulièrement les pensions complémentaires : elles touchent à l’organisation d’un régime de partage par défaut dans la communauté légale, l’adoption d’une méthode d’évaluation objective des droits et un assouplissement de leur indisponibilité, l’ordre des bénéficiaires en cas de décès ou encore l’articulation du partage avec la liquidation sous forme de capital.

 

 

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