Bruxelles 20 avril 2026

 

Monsieur Jan Jambon                                                                                          Monsieur Rob Beenders

Vice-premier et ministre des Pensions                                                          Ministre de l’Egalité des chances

 

Congé de naissance et pension anticipée

 

Messieurs les Ministres,

 

Au sujet de la prise en compte du congé de naissance dans la carrière en vue de l’accès à la pension anticipée, le Conseil de l’égalité des chances entre hommes et femmes croit nécessaire d’attirer votre attention sur l’incidence de la directive UE 2019/1158 relative à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale.

Celle-ci a parmi ses buts essentiels une répartition plus équilibrée des tâches éducatives entre les deux membres du couple parental, comme l’indiquent les points 6, 10 et 11 de son préambule ; l’instauration d’un « congé de paternité » correspond explicitement à ce but (point 19).

L’article 4 de la directive impose donc aux États membres de donner le droit à un tel congé, dont la législation nationale peut allonger la durée (article 16, §1er).

 L’article 10, §1er exige que les droits acquis ou en cours d’acquisition soient maintenus jusqu’à la fin du congé.

L’article 16, §2 contient la règle de stand-still : les États membres peuvent modifier leurs législations en fonction de « la situation », mais dans le respect des prescriptions minimales de la directive.

Et surtout, sous l’intitulé « Discrimination », l’article 11 enjoint aux États membres de faire en sorte que l’utilisation du congé n’entraîne pas de traitement moins favorable pour les intéressé/e/s.

 

En conséquence, il devient évident que si le congé de naissance n’était pas assimilé à des journées de travail en vue de l’accès à la pension anticipée, la Belgique contreviendrait directement aux buts de la directive UE 2019/1158, et donc à l’obligation d’exécution loyale inscrite à l’article 4, §3 du traité sur l’Union européenne.

 

La considération que le congé de naissance est actuellement facultatif semble dépourvue de pertinence puisqu’elle repose sur le raisonnement implicite que voici : si le père/la coparente veut faire usage du droit garanti par la directive, il/elle doit accepter de subir un effet défavorable qui va l’en dissuader.

Confiant que les observations qui précèdent écarteront le risque d’une procédure en manquement qu’entreprendrait la Commission européenne (article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), le Conseil reste à votre disposition.     

 

Veuillez agréer, Messieurs les Ministres, l’assurance de nos sentiments dévoués.

 

Annemie Pernot                                                                                       Jean Jacqmain

Vice-présidente du Conseil                                                                   Vice-président du Conseil

 

Dominique De Vos

Présidente de la commission sécurité sociale du CEC

 

Pension

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